S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
35. Tout employé qui constate qu’un aiguillage est endommagé doit en informer l’exploitant pour qu’il en interdise l’accès jusqu’à ce qu’il soit réparé.
D. 1401-2000, a. 35.